Sommaire des procédures électorales au Manitoba de 1870 à 2011
Lorsque l’on examine les résultats d’élections antérieures, il est important de connaître les lois en vigueur au moment de ces élections. Conçu pour accompagner les comptes rendus de résultats, le résumé ci-après présente l’évolution des lois électorales au Manitoba. L’information est organisée en ordre chronologique, par sujet. La plupart des dates données correspondent à l’année pendant laquelle les nouvelles procédures ont été utilisées pour la première fois. Cependant, dans bien des cas, les dispositions législatives ont été adoptées au cours des années précédant les élections. Les changements dans les procédures en 2008 résultent en grande partie de l’adoption d’une date fixe pour les élections. La source des renseignements est indiquée dans les notes de fin.
Dispositions générales
1980
- La Loi sur le financement des campagnes électorales (The Elections Finances Act) est adoptée. Elle comprend des plafonds de dépenses de publicité pour les candidats et les parties, un système de crédits d’impôt à l’égard des contributions que reçoivent les partis politiques et les candidats inscrits et des dispositions sur la divulgation de renseignements financiers.
- On permet l’achat de publicités électorales.
1998
- L’obligation de rendre des comptes des candidats et des partis politiques est renforcée.
- Les règles relatives à la divulgation publique des contributions et des dépenses sont raffermies.
- Le travail bénévole est exclu des dépenses électorales.
- La définition de dépense électorale est clarifiée.
- Les candidats et les partis ont la possibilité de recevoir des paiements d’avance et d’attribuer des remboursements aux candidats et aux partis politiques.
1999
- Les exigences relatives aux vérificateurs des partis politiques et des candidats sont précisées.
2002
- Des plafonds des dépenses et des contributions applicables aux campagnes visant la désignation du chef d’un parti politique inscrit sont ajoutés à la Loi sur le financement des campagnes électorales.
- Le maximum des montants qui peuvent être versés aux vérificateurs est augmenté.
2006
- Une interprétation de « dépenses personnelles ou frais de garde d’enfants raisonnables » est ajoutée pour préciser que seuls les frais de garde d’enfants supplémentaires et hors norme qu’engagent les candidats en raison d’une élection seront admissibles à un remboursement de 100 % et que seules les dépenses personnelles supplémentaires et hors norme constitueront une dépense électorale.
- Toute publicité préélectorale faite par un candidat ou une association de circonscription doit être autorisée (auparavant seule la publicité faite au cours de la période électorale devait être autorisée).
- Des modifications apportées aux dispositions relatives à la publicité du gouvernement précisent le genre de publicité permise pendant la période électorale d’élections générales ainsi que pendant la période électorale d’une élection partielle.
- La date limite pour le dépôt des rapports financiers électoraux des candidats et des partis politiques est fixée à quatre mois après le jour du scrutin.
- Les états financiers d’une campagne électorale doivent être accompagnés de copies de reçus ou d’autres pièces justificatives qui prouvent les décaissements et les dépenses déclarés et fournissent des précisions sur les dettes non réglées.
- Les agents des opérations financières des partis politiques, des candidats, des candidats à la direction d’un parti ou des associations de circonscription peuvent demander un avis consultatif (pour savoir si un acte ou une omission contrevient à la loi).
- Le montant du remboursement des dépenses électorales versé à un candidat ou à un parti politique doit d’abord être affecté à la réduction ou à l’élimination des dettes non réglées.
- Tout candidat qui souhaite délivrer des reçus aux fins d’impôt à l’égard de contributions en argent comptant doit s’enregistrer auprès du directeur général des élections avant la fin de la période de candidature.
2008
- Les partis politiques ont désormais droit à des fonds publics (appelés allocation annuelle), mais pour les recevoir, ils doivent déposer une déclaration à cet effet.
- Il est interdit au gouvernement de publier des renseignements concernant ses programmes et ses activités et de faire de la publicité à l’égard de ces renseignements le jour du scrutin et dans les 90 jours le précédant dans le cas d’élections à date fixe.
- Les tarifs de publicité exigés des partis politiques ne doivent pas être supérieurs aux tarifs minimaux exigés de toute autre personne ou entité.
Conformité
1998
- Les poursuites pour infraction se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’infraction aurait été commise.
- Les peines en cas d’infraction électorale sont augmentées.
1999
- Le délai de prescription pour infraction est modifié et établi à un an à compter de la date à laquelle le directeur général des élections a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
2006
- Une pénalité pour dépôt tardif s’applique pour tout état financier déposé après la date limite prescrite. La pénalité est calculée en fonction du nombre de jours de retard. Aucune poursuite ne sera intentée si le rapport financier ou les renseignements sont déposés avant une certaine date et si la pénalité appropriée pour dépôt tardif est payée.
2008
- Clarification des règles relatives aux renseignements que les partis et les candidats doivent présenter dans le cas où le déclenchement d’élections générales entraîne l’annulation d’une élection partielle.
- Lorsqu’une entité politique doit payer une pénalité pour dépôt tardif exigée par la Loi sur le financement des campagnes électorales, le directeur général des élections peut déduire le montant de la pénalité de tout montant payable à l’entité sous le régime de cette même loi.
- Le directeur général des élections peut rendre public le nom d’une personne qui est tenue de payer une pénalité pour dépôt tardif ainsi que le montant à verser.
Contributions et prêts
2002
- Allègement des exigences concernant la consignation des dons en nature ayant une valeur minimale.
2006
- La Loi sur le financement des campagnes électorales est modifiée pour y préciser davantage les personnes qui peuvent recevoir des contributions (seuls les particuliers qui résident habituellement au Manitoba) et la façon dont elles peuvent le faire.
- La Loi sur le financement des campagnes électorales est aussi modifiée pour y préciser que toute contribution affectée au déficit d’un candidat à la direction d’un parti est visée par le plafond annuel des contributions de 3 000 $.
- Il est interdit de faire usage de la force ou de l’intimidation à l’égard d’une personne pour l’inciter ou l’obliger à verser une contribution ou pour l’empêcher de le faire.
- Il est interdit à une personne ou à une organisation d’accorder un prêt d’une durée de plus de 24 mois ou totalisant plus de 3 000 $ à un parti politique, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à une association de circonscription, ou de refinancer un prêt accordé à une telle personne ou entité (ces dispositions ne s’appliquent pas aux prêts accordés par des établissements financiers, des partis politiques ou des associations de circonscription).
- Le directeur général des élections doit publier toute convention de prêt d’un montant de plus de 250 $, sauf dans le cas d’un prêt consenti par un établissement financier.
- Tout donateur doit signer le relevé s’il s’agit d’une contribution de plus de 100 $.
2008
- Augmentation des seuils applicables aux billets et aux articles vendus dans le cadre d’une activité de financement, ainsi qu’aux dons en nature.
Plafonds des dépenses
1985
- Hausse des plafonds des dépenses afin d’inclure toutes les dépenses (pas seulement les dépenses de publicité).
- Introduction du remboursement partiel des dépenses électorales réelles.
1998
- Élimination des plafonds applicables aux dépenses de publicité.
2001
- Le Manitoba adopte de nouveau des plafonds applicables aux dépenses de publicité, après les avoir éliminés en 1998.
2006
- Un plafond minimum des dépenses pour les partis politiques et les candidats est communiqué au début d’une période électorale.
2008
- Augmentation des plafonds de dépenses électorales et des plafonds des dépenses de publicité applicables aux partis et aux candidats.
- Le plafond annuel des dépenses de publicité imposé aux partis politiques devient applicable uniquement pendant l’année d’élections à date fixe. Le total des dépenses de publicité est applicable hors période électorale et ne peut dépasser 250 000 $.
- Un plafond annuel des dépenses de publicité de 6 000 $ est imposé aux candidats pendant l’année d’élections à date fixe.
- La définition de publicité applicable au plafond annuel des dépenses de publicité est élargie afin d’inclure les afiches, les feuillets, les lettres, les cartes, les enseignes, les bannières ou tous autres documents imprimés qui ont pour but de favoriser ou de défavoriser un parti ou un candidat.
- Changement du mois de base utilisé pour les calculs de l’indice des prix à la consommation qui déterminent les plafonds des dépenses électorales et les plafonds annuels des dépenses de publicité. De juin 1996, il passe à juin 2008.
DIRECTEUR DES ÉLECTIONS
1949
- Première mention du directeur général des élections. Il est nommé par le leutenant-gouverneur en conseil pour agir à titre de grefier du conseil exécutif et administrer les élections.1
1980
- Le Bureau du directeur général des élections est créé pour agir à titre d’organisme indépendant de l’Assemblée législative et assurer le déroulement d’un processus électoral équitable.2
1998
- Augmentation des pouvoirs d’enquêter du directeur général des élections. Entraver l’action du directeur général des élections devient une infraction électorale.
2001
- Le directeur général des élections peut nommer les directeurs du scrutin (auparavant, c’est le Cabinet s’occupait de la nomination politique des directeurs du scrutin).
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS
2006
- Les obligations d’enquêtes et de poursuites du directeur général des élections sont dissociées de ses obligations d’assistance et de conformité, d’une manière semblable au modèle fédéral canadien, au moyen de la nomination (par le directeur général des élections) d’un commissaire chargé exclusivement de mener des enquêtes.
2008
- Le commissaire aux élections doit aviser la personne concernée qu’une enquête en cours porte sur elle, puis il doit l’aviser de sa décision.
- Le commissaire peut rendre public le résultat d’une enquête s’il estime que l’intérêt public le commande.
- Le commissaire peut demander une injonction auprès de la Cour du Banc de la Reine ou conclure une transaction visant la conformité avec la partie concernée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une organisation a commis ou risque de commettre un acte qui contrevient à la Loi électorale ou à la Loi sur le financement des campagnes électorales.
- Le commissaire doit publier un avis lorsqu’il remet un avertissement oficiel ou lorsqu’il conclut une transaction visant la conformité.
LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
1957
- La Electoral Divisions Boundaries Commission (Commission manitobaine de la division électorale) est formée dans le but de procéder à un examen indépendant des limites des circonscriptions. Le Manitoba est la première province à mettre sur pied une commission indépendante de la délimitation des circonscriptions électorales.
2006
- Le nombre de membres de la Commission passe de trois à cinq. Les présidents de l’université de Brandon et du Collège universitaire du Nord s’ajoutent.
- Le rapport de la Commission n’a plus à être adopté par l’assemblée législative, ce qui élimine l’exigence d’une approbation politique des limites.
PROCESSUS ÉLECTORAL
1888
- Le scrutin secret est utilisé pour la première fois.
1932
- Le vote par anticipation est introduit dans le cadre des élections générales de 1932.3
1962
- On utilise pour la première fois des dispositions qui permettent aux personnes hospitalisées de voter (bulletin spécial de vote en blanc).
1983
- Il est décidé que les élections auront toujours lieu un mardi.4
1998
- Les électeurs se voient offrir la possibilité de déposer eux-mêmes leur bulletin de vote dans l’urne.
- Les dépouillements judiciaires sont réputés servir uniquement à proclamer élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
2001
- En cas d’égalité des voix, on tiendra une élection partielle au lieu de faire appel à la voix du directeur du scrutin pour départager le vote.
- La période électorale minimale est raccourcie, passant de 36 à 33 jours.
RÉFORME ÉLECTORALE
1870
- Le vote a lieu lors d’assemblées publiques dans les circonscriptions, où chaque électeur exprime publiquement sa préférence. L’agent électoral enregistre les votes, et le système majoritaire simple est utilisé pour élire les 24 membres de l’Assemblée législative.
1914
- On instaure un nouveau système de représentation : la ville de Winnipeg est divisée en trois circonscriptions électorales, chacune d’elles représentée par deux députés.5 On remet deux bulletins de vote à chaque électeur dans ces circonscriptions, soit un bulletin pour chacun des sièges. Le nom d’un candidat ne peut figurer à la fois sur les deux bulletins de vote. Ainsi, bien que chaque électeur winnipegois vote en fait deux fois, on compte tous les bulletins de vote et on annonce le nom des deux candidats élus comme s’il s’agissait de deux circonscriptions séparées. Les circonscriptions rurales, quant à elles, conservent le système majoritaire simple.
1920
- Un système de représentation proportionnelle est mis en place à Winnipeg. La ville est réunie en une seule circonscription qui est représentée par 10 députés. Les électeurs indiquent leurs préférences en numérotant les candidats sur le bulletin au moyen des chiffres 1, 2, 3 et ainsi de suite. Une méthode complexe de comptage des bulletins est adoptée dans des modifications qui sont apportées à la Loi électorale.
1927
- Les circonscriptions rurales abandonnent le système majoritaire simple et adoptent un système de bulletin préférentiel qui demeure en vigueur jusqu’àf 958. Dans les circonscriptions où plus de deux candidats se présentent, les électeurs indiquent leur préférence en inscrivant 1, 2, 3 et ainsi de suite sur le bulletin de vote.
- La pratique qui oblige les députés nommés au Cabinet (Conseil exécutif ) à quitter leur siège et à se présenter à une élection partielle est abolie.6
- Le report d’élections devient de plus en plus courant, surtout dans les circonscriptions du Nord, là où la communication et les déplacements sont dificiles. Les élections dans ces circonscriptions se tiennent après les élections générales, alors que l’on connaît déjà les résultats dans le reste de la province. Les dernières élections reportées ont lieu en 1966.
1949
- La grande circonscription de Winnipeg, qui comporte dix députés, est remplacée par trois circonscriptions représentées chacune par quatrefidéputés. De plus, la circonscription de Saint-Boniface se voit accorder deuxfidéputés.7 Le mode de scrutin préférentiel est maintenu dans ces circonscriptions à plusieurs députés.
1958
- Winnipeg est sectionnée en 20 circonscriptions, chacune représentée par un seul député. Le scrutin préférentiel est remplacé par le système majoritaire simple, tant dans les circonscriptions urbaines que dans les circonscriptions rurales.
2006
- La Loi électorale est réécrite dans un langage simple et connaît donc des changements terminologiques importants.
2008
- Les élections générales auront désormais lieu à une date fixe. Les premières élections à date fixe sont prévues le 4 octobre 2011, et les suivantes auront lieu le premier mardi d’octobre tous les quatre ans.
DROIT DE VOTE
1870
- Seuls les hommes bien établis dans la communauté et ayant une bonne situation financière ont le droit de voter.8
1888
- L’exigence de disposer d’une bonne situation financière est supprimée.
- L’exigence de résidence pour voter est portée à six mois de résidence au Manitoba et à un mois de résidence dans la circonscription électorale.9
1894
- L’exigence de résidence passe à trois mois de résidence dans la circonscription électorale et à un an dans la province.10
1900
- Les employés du gouvernement touchant un salaire d’au moins 350 $ sont autorisés à voter.11
1969
- L’âge électoral passe de 21 ans à 18 ans le 10 octobre.
1986
- À partir du 1er juillet 1986, seuls les citoyens canadiens peuvent voter (les sujets britanniques et les résidents permanents n’ont pas le droit de vote).
1988
- Les patients des établissements de soins de santé mentale ont le droit de voter pour la première fois (à la suite d’une décision de la Cour du Banc de la Reine).
- Les détenus des établissements correctionnels ont le droit de voter pour la première fois (à la suite d’une décision de la Cour du Banc de la Reine rendue en mars 1986). Des décisions ultérieures rendues en novembre 1988, août 1990 et août 1999 maintiennent leur droit de vote.
1990
- Les personnes qui ont une incapacité mentale et résident dans un établissement ont le droit de voter pour la première fois (à la suite d’une décision de la Cour du Banc de la Reine rendue en aoûtf 990).
1998
- L’interdiction de voter qui touchait les juges est levée.
2002
- Les membres des Forces canadiennes résidant au Manitoba ainsi que les personnes qui vivent avec eux ont le droit de voter où ils résidaient immédiatement avant de quitter la province.
2006
- Suppression de la limite de six mois d’absence du Manitoba pour les employés gouvernementaux et les étudiants qui sont à l’extérieur de la province pendant une période prolongée pour travailler ou faire des études, à condition qu’ils aient l’intention d’y revenir.
ADMISSION AU DROIT DE VOTE
Premières nations
1932
- Les Autochtones membres des Forcesarmées obtiennent le droit de vote.12
1952
- Les Indiens du Manitoba visés par un traité obtiennent le droit de vote.13
Femmes
1916
- Le Manitoba est la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.14
AMÉLIORATION DES SERVICES AUX ÉLECTEURS
1998
- Un vote des absents est mis en place. Il est destiné aux électeurs admissibles qui ne peuvent pas voter le jour des élections ni pendant la période de vote par anticipation.
- Les motifs de vote par anticipation sont élargis.
- La période de révision est prolongée, de même que les heures d’ouverture des bureaux de directeurs du scrutin.
- La loi exige que l’on fournisse au public des renseignements sur le processus électoral, le droit démocratique au vote et le droit de présenter sa candidature à une élection.
- Les bulletins de vote refusés sont désormais des bulletins secrets.
2006
- La période de vote par anticipation passe à sept jours. Les électeurs admissibles peuvent voter à n’importe quel bureau de scrutin par anticipation au Manitoba. Une pièce d’identité est exigée.
- Le droit au scrutin à domicile est étendu pour inclure les électeurs ayant une incapacité et les personnes qui les soignent, s’il y a lieu.
- On permet l’installation de bureaux de scrutin distincts dans les complexes résidentiels De 100 logements et plus.
- En milieu rural, on rapetisse les sections de vote (250 électeurs) pour réduire les déplacements et faciliter l’accès aux bureaux de scrutin.
2008
- La période de vote le jour de l’élection dure une heure de plus et commence à 7 h.
- Une journée supplémentaire de vote par anticipation s’ajoute.
- Les bureaux de scrutin par anticipation doivent être établis de sorte que les résidents d’une agglomération comptant plus de 50 électeurs admissibles n’aient pas à parcourir plus de 30 km pour voter par anticipation.
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
1892
- Le nombre de sièges passe à 40.15
1914
- Le nombre de sièges passe à 49.16
1920
- Le nombre de sièges passe à 55.17
1946
- Trois députés sont élus afin de représenter les trois groupes des Forces armées (l’Armée de terre, la Marine et la Force aérienne). Ces députés sont élus par les Manitobains membres des Forces armées, dont beaucoup sont affectés à l’étranger. Cela porte à 58 le nombre de sièges à l’Assemblée.
1949
- Les trois sièges des Forces armées sont éliminés et le nombre de circonscriptions de la province passe à 57, nombre toujours en vigueur aujourd’hui.
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE
1970
- Les droits de 200 $ pour la mise en candidature sont abolis et remplacés par l’exigence d’obtenir les signatures de 50 électeurs admissibles de la circonscription électorale dans laquelle le candidat souhaite se présenter.
1980
- On exige dorénavant 100 signatures par déclaration de candidature.
LISTE ÉLECTORALE
1997
- Les électeurs admissibles peuvent demander à ce que leur nom ne figure pas sur la liste électorale ou qu’il y soit masqué, en vertu des dispositions visant la protection de la sécurité personnelle.
- Le grand public n’a plus le droit de consulter la liste électorale ni de l’utiliser.
- Il est possible d’avoir accès aux listes électorales vieilles de plus de 25 ans pour des travaux de recherche, notamment historiques.
- L’usage non autorisé d’une liste électorale constitue une infraction à la Loi électorale.
2008
- Une liste d’adresses (base de données d’adresses) doit être préparée pour faciliter la tenue du recensement.
- Le recensement peut commencer en dehors de la période électorale, au plus tôt 75 jours avant le jour du scrutin dans le cas d’élections à date fixe.
- La période de révision passe de six à 29 jours dans le cas d’élections à date fixe et est établie à quatre jours dans le cas des autres élections.
Notes de fin
1 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1949.
2 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1980, article 5, Page 639.
3 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1931.
4 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1982,83,84, Article 4(d), page 303.
5 Guide parlementaire canadien (Canadian Parliamentary Guide), Manitoba, 1915.
6 Lois du Manitoba. Loi sur l’Assemblée législative (Legislative Act) de 1927, article 2, page 27.
7 Lois du Manitoba. Loi sur l’Assemblée législative (Legislative Act) de 1949, article 2, page 105.
8 Actes de l’Amérique du Nord britannique 1867-1962; Loi de 1870 sur le Manitoba, article 14.
9 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1888, page 4.
10 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1894, article 1(d), page 15.
11 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1900, article 4.
12 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1931, article 16(5), page 97.
13 Lois du Manitoba. Loi électorale (Elections Act) de 1952, article 5, page 51.
14 Célébrons l’histoire des femmes, Direction générale de la condition féminine, printemps 2002.
15 Lois du Manitoba. Loi sur les circonscriptions électorales (Electoral Divisions Act) de 1892, article 8, page 27.
16 Lois du Manitoba. Loi sur l’Assemblée législative (Legislative Act) de 1914.
17 Lois du Manitoba. Loi sur l’Assemblée législative (Legislative Act) de 1920.